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Travail à temps partagé, multisalariat, multi-employeurs

Tout comme le portage salarial, le temps partagé permet de travailler pour plusieurs entreprises sous un même contrat salarié. Ces deux statuts présentent cependant de nombreuses différences.

Qu’est-ce que le travail à temps partagé ?

(Loi n° 2005-882 du 2 août 2005)

Des entreprises de travail à temps partagé (ETTP) peuvent être créées dans le but exclusif de mettre à disposition d’entreprises clientes du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens.

La mission du salarié ainsi mis à disposition peut être à temps plein ou à temps partiel.

Un contrat doit être signé, pour chaque mise à disposition, entre l’entreprise de travail en temps partagé et l’entreprise cliente, un contrat de travail étant par ailleurs signé entre le salarié mis à disposition et l’entreprise de travail à temps partagé.

Ce mode de fonctionnement est très proche du portage salarial.

Les avantages pour les salariés :

  • Contrats à durée indéterminée.
  • Fixation d’un emploi du temps avec chacun des employeurs pour mieux gérer le temps d’activité.
  • Acquisition d’une certaine polyvalence et à développer une capacité d’adaptation.
  • Limitation des risques de perte d’emploi, répartis entre plusieurs entreprises.

Les contraintes :

  • Le salarié en temps partagé ne perçoit pas d’allocation chômage s’il ne perd que l’un de ses emplois partiels.
  • Il est souvent difficile de faire reconnaître un accident du travail, lorsque celui-ci se produit entre les différents lieux de travail.

Texte de loi sur le travail à temps partagé

(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 22 Journal Officiel du 3 août 2005)

Article L.8241-1 du Code du travail – Définition

Est, au sens du présent chapitre, une entreprise de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive consiste, nonobstant les dispositions de l’article L. 125-3, à mettre à disposition d’entreprises clientes du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes à raison de leur taille ou de leurs moyens.

Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.

Article L1252-12 du Code du travail- Conseils en gestion de compétences et formation

Sans remettre en cause le principe d’exclusivité affirmé par l’article L. 124-24, l’entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses seules entreprises clientes des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation.

Article L1252-11 du Code du travail – Eléments du contrat

Un contrat est signé, pour chaque mise à disposition individuelle de salarié, entre l’entreprise de travail à temps partagé et l’entreprise cliente. Ce contrat précise le contenu et la durée estimée de la mission, la qualification professionnelle, les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées, le montant de la rémunération et ses différentes composantes.

Toute clause tendant à interdire l’embauchage par l’entreprise cliente à l’issue de la mission est réputée interdite.

Articles L.1252-4, L.1252-5 et L.1252-9 du Code du travail – Contrat de travail

Un contrat de travail est signé entre le salarié mis à disposition et l’entreprise de travail à temps partagé. Ce contrat de travail est réputé être à durée indéterminée.

Il inclut également une clause de rapatriement du salarié à la charge de la société de travail à temps partagé dans le cas où la mise à disposition s’effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié.

Article L.1252-6 du Code du travail- Égalité de traitement concernant les rémunérations

La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d’un salarié de niveau de qualification identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l’entreprise cliente.

Article L.1252-8 du Code du travail – Égalité de traitement dans les avantages offerts aux salariés

Les salariés liés par le contrat mentionné à l’article L. 252-11 ont accès, dans l’entreprise cliente, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au comité d’entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées selon des modalités définies au contrat mentionné à l’article L. 252-11.

Article L.1252-7 du Code du travail – Responsabilité de l’entreprise utilisatrice

Pendant toute la durée de la mise à disposition, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du contrat de travail telles qu’elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail.

Article L.1252-3 du Code du travail- Capacité à exercer l’activité de travail à temps partagé

Sans préjudice de la notion d’exclusivité affirmée par les articles précédent, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l’activité d’entreprise de travail à temps partagé.

Article L.1252-13 du Code du travail – Garantie financière obligatoire

Toute entreprise de travail à temps partagé est tenue, à tout moment, de justifier d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :

  • des salaires et accessoires ;
  • des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions sociales.

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